Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/06/2001 au 31/12/2006En vigueur du 01 juin 2001 au 31 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R214-50

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les plis contenant les suffrages sont conservés par le bureau de poste destinataire jusqu'au matin du jour du scrutin et apportés par un agent des postes dans la salle de vote après le commencement des opérations.

Ils sont remis au président du bureau qui en donne décharge sur un état récapitulatif.



Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.