Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2024En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2024

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Article D767-20

Version en vigueur du 15/02/1990 au 03/03/2002Version en vigueur du 15 février 1990 au 03 mars 2002

Création Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990

Les membres des commissions régionales ne peuvent pas prendre part aux débats et aux votes relatifs aux organismes et associations au sein desquels ils exercent une responsabilité ou qu'ils représentent.

Ils sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que les délibérations de la commission régionale.