Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2023En vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D615-4-2

Version en vigueur du 31/03/1995 au 30/12/2001Version en vigueur du 31 mars 1995 au 30 décembre 2001

Création Décret n°95-337 du 30 mars 1995 - art. 2 () JORF 31 mars 1995

L'indemnité journalière forfaitaire prévue au cinquième alinéa de l'article L. 615-19 est égale à 1/60 du montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Elle est versée à l'assurée qui cesse toute activité pendant au moins trente jours consécutifs compris dans la période commençant trente jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après.

La période d'indemnisation prévue à l'alinéa précédent peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs.