Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/08/2020Abrogé depuis le 01 août 2020

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Article D623-10-2

Version en vigueur du 22/03/1997 au 09/04/2009Version en vigueur du 22 mars 1997 au 09 avril 2009

Abrogé par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 13
Création Décret n°97-267 du 18 mars 1997 - art. 4 () JORF 22 mars 1997

Dès lors qu'il est constaté des dettes, nettement précisées quant à leur objet, mais dont l'incertitude porte soit sur le montant, en l'absence de pièce justificative fixant de manière définitive celui-ci, soit sur l'échéance, des charges à payer sont comptabilisées. La comptabilisation des charges à payer est justifiée par un état fixant le montant de ces charges.