Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/09/2005 au 11/03/2017En vigueur du 02 septembre 2005 au 11 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R143-7

Version en vigueur du 04/06/1999 au 05/07/2003Version en vigueur du 04 juin 1999 au 05 juillet 2003

Modifié par Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 15 () JORF 4 juin 1999

Le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le requérant. Si le requérant ne demeure pas en France, le tribunal compétent est celui dans le ressort de laquelle l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité agricole dont relève ou relevait l'intéressé a son siège.