Code de la sécurité sociale

En vigueur du 20/12/1997 au 01/01/2005En vigueur du 20 décembre 1997 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R322-11-2

Version en vigueur du 08/05/1988 au 30/12/2006Version en vigueur du 08 mai 1988 au 30 décembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1746 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 30 décembre 2006
Création Décret 88-678 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription médicale attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit dans les cas suivants :

1° Utilisation d'un moyen de transport terrestre non sanitaire individuel, ou d'un avion ou bateau de ligne régulière ;

2° Transports en série tels qu'ils sont défini au 5° de l'article R. 322-10 ;

3° Transport en un lieu distant de plus de 150 km, quel que soit le moyen de transport.

La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade.

En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 322-10-2 sont applicables aux transports régis par le présent article.