Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/07/2021Abrogé depuis le 01 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R831-18

Version en vigueur du 21/02/2015 au 01/09/2019Version en vigueur du 21 février 2015 au 01 septembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-191 du 18 février 2015 - art. 5

Les organismes mentionnés au II de l'article L. 831-3 sont habilités, au vu de leur expertise professionnelle, par convention conclue avec l'organisme payeur. L'organisme payeur ne peut habiliter un organisme de droit privé que si celui-ci est en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales et s'il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale définitive en rapport avec son activité depuis au moins cinq ans. L'habilitation ne porte que sur les logements pour lesquels l'organisme payeur verse une allocation de logement.