Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2022En vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R613-8

Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Chacun des fonds nationaux des prestations supplémentaires instituées dans les conditions fixées par l'article L. 615-20 doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Les recettes de chacun de ces fonds sont constituées par le produit des cotisations supplémentaires.

Les dépenses de chacun de ces fonds sont constituées par :

1°) les dotations annuelles attribuées aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné ;

2°) une participation à la dotation du fonds national de gestion administrative, en paiement des frais de gestion des prestations supplémentaires.