Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 19/06/2011En vigueur depuis le 19 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L721-6

Version en vigueur du 23/12/1997 au 20/12/2005Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 20 décembre 2005

Transféré par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005
Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 19 (V) JORF 23 décembre 1997

Sous réserve des dispositions de l'article L. 721-5, la pension de vieillesse est calculée, liquidée et servie dans les conditions définies au deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 351-1, au premier alinéa de l'article L. 351-2, au 4°, 5° et 6° de l'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-8 à L. 351-13, L. 352-1, L. 353-1 à L. 353-5 et L. 355-1 à L. 355-3.

Les prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998 sont indiquées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997. Le minimum et le maximum mentionnés à l'article L. 721-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1998 sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 351-11.