Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R767-7

Version en vigueur du 16/04/1995 au 29/12/2002Version en vigueur du 16 avril 1995 au 29 décembre 2002

Modifié par Décret 95-402 1995-04-13 art. 1 JORF 16 avril 1995

Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est dirigé par un directeur assisté d'un secrétaire général qui le supplée en tant que de besoin.

Le directeur dirige l'établissement et exerce celles des compétences de celui-ci qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section. A ce titre, notamment :

1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa mission ;

2° Il prépare et exécute le budget ;

3° Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre. Il recrute le personnel contractuel et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

4° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement ;

5° Il est ordonnateur des dépenses et recettes ;

6° Il conclut au nom du centre les marchés publics et contrats ;

7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.