Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/01/2003 au 07/08/2003En vigueur du 24 janvier 2003 au 07 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R323-12

Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1.