Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/2016Abrogé depuis le 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R245-12

Version en vigueur du 01/06/1997 au 10/04/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 10 avril 2005

Abrogé par Décret n°2005-335 du 8 avril 2005 - art. 5 () JORF 10 avril 2005
Création Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 245-8, quel que soit le montant sur lequel porte la demande.