Code de la sécurité sociale

En vigueur du 12/07/2014 au 01/09/2023En vigueur du 12 juillet 2014 au 01 septembre 2023

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Article D412-34

Version en vigueur du 22/02/1990 au 20/02/2011Version en vigueur du 22 février 1990 au 20 février 2011

Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le titre VI du présent livre est applicable aux pupilles atteints de maladies professionnelles. Pour les jeunes placés dans un établissement dispensant une formation professionnelle agricole, les maladies professionnelles sont celles qui sont mentionnées aux tableaux annexés au décret n° 55-806 du 17 juin 1955. Les obligations de l'employeur incombent au directeur de l'établissement ou de l'institution.