Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2002En vigueur depuis le 01 janvier 2002

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Article R252-7

Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 juillet 2019

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Lorsque les dépenses afférentes à la gestion de l'assurance maladie ou à celle de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles sont inférieures aux dotations attribuées par la caisse nationale, les excédents sont affectés dans les conditions définies par l'article L. 252-2.

Lorsque les dépenses desdites gestions excèdent le montant des dotations, le déficit est couvert suivant les modalités fixées par l'article L. 252-3.