Code de la sécurité sociale

En vigueur du 15/04/1998 au 08/07/2019En vigueur du 15 avril 1998 au 08 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R322-10-3

Version en vigueur du 08/05/1988 au 30/12/2006Version en vigueur du 08 mai 1988 au 30 décembre 2006

Création Décret 88-678 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

La prise en charge des transports mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 322-10 est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations donné après avis du contrôle médical.

L'absence de réponse dans un délai de dix jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.

En cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis.



*Nota : Décret 91-306 du 25 mars 1991 art. 4 : le présent article du code de la sécurité sociale est applicable aux assurés relevant de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.*