Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/12/1999 au 24/12/2000En vigueur du 30 décembre 1999 au 24 décembre 2000

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Article L135-6

Version en vigueur du 30/12/1999 au 24/12/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 24 décembre 2000

Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 16 (V) JORF 30 décembre 1999

Les recettes du fonds affectées aux missions définies au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 sont constituées par :

1° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 ;

2° Tout ou partie du résultat excédentaire de la première section, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;

3° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ;

3° bis Une fraction égale à 49 % du produit des prélèvements visés aux articles L. 245-14 à L. 245-16 ;

4° Toute ressource affectée au fonds de réserve en vertu de dispositions législatives.