Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/03/2008Abrogé depuis le 01 mars 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D715-8

Version en vigueur du 01/10/1992 au 17/04/2015Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 17 avril 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 5
Création Décret n°92-1066 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 3 octobre 1992 en vigueur le 1er octobre 1992

La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds spécial visé à l'article D. 715-1. Cet état est communiqué aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.