Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/03/1993 au 01/01/2023En vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D742-17-1

Version en vigueur du 23/12/1989 au 01/01/2011Version en vigueur du 23 décembre 1989 au 01 janvier 2011

Création Décret n°89-919 du 21 décembre 1989 - art. 4 () JORF 23 décembre 1989

Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article D. 742-14 et que leur demande de pension ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse.

Les prestations de vieillesse sont révisées avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse.

La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.