Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/06/2015 au 09/06/2022En vigueur du 21 juin 2015 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L353-3

Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/08/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 août 2003

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application de l'article L. 353-1.

Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre de l'article L. 353-1, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.

Lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12, sa part de pension est majorée.

Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres.