Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 28/03/2007Abrogé depuis le 28 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D623-14

Version en vigueur du 21/12/1985 au 16/10/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 16 octobre 1993

Abrogé par Décret n°93-1168 du 14 octobre 1993 - art. 11 () JORF 16 octobre 1993
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un délégué muni d'une procuration régulière et agréé par le conseil d'administration.

Il peut également charger certains agents du maniement des fonds ou de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximum.

Le délégué de l'agent comptable, les caissiers ou agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant minimum est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 623-13.