Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 02/09/1993Abrogé depuis le 02 septembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R143-33

Version en vigueur du 04/06/1999 au 05/07/2003Version en vigueur du 04 juin 1999 au 05 juillet 2003

Abrogé par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 20 (V) JORF 5 juillet 2003
Modifié par Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 17 () JORF 4 juin 1999

Les décisions des tribunaux du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doivent mentionner les noms du président et des assesseurs, ceux des rapporteurs, ainsi que les nom, profession et demeure des parties.

Elles doivent exposer succinctement les prétentions des parties et leurs observations écrites et comporter les motifs et le dispositif.

Les décisions sont prononcées en séance publique. Les minutes sont signées par le président et le secrétaire.