Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R413-9

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2020

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Dans le cas prévu à l'article L. 413-5, le président du tribunal de grande instance mentionne dans son ordonnance la décision ayant fixé les droits de la victime, conformément aux dispositions de la législation sur les accidents du travail alors en vigueur. Il constate que le décès de la victime, survenu postérieurement à l'expiration du délai de révision prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, est directement imputable aux conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.



Code de la sécurité sociale R413-16 : Les dispositions de l'article R413-9 sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 413-9.