Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007En vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R931-3-51

Version en vigueur du 06/08/1999 au 16/12/2005Version en vigueur du 06 août 1999 au 16 décembre 2005

Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 5 () JORF 6 août 1999

Toute émission de titres participatifs ou de titres subordonnés remboursables dans les conditions prévues à l'article L. 931-12 est autorisée par la commission paritaire ou l'assemblée générale se prononçant par une délibération spéciale.

Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 le texte du projet de délibération mentionnée au premier alinéa. La commission se prononce en veillant à la sauvegarde des intérêts des membres participants et bénéficiaires au vu d'un dossier comprenant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des caractéristiques des titres émis, des conséquences de l'émission sur la situation financière de l'institution ou de l'union ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt de ce dossier ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de la commission, l'autorisation est réputée accordée.

La délibération de la commission paritaire ou de l'assemblée générale fixe les caractéristiques essentielles de l'émission de titres participatifs et, notamment, l'assiette de la rémunération pour la partie variable. Pour les titres subordonnés, elle précise la clause de subordination et les modalités de remboursement, notamment en cas de liquidation de l'institution ou de l'union.

L'émission doit être réalisée en une ou plusieurs fois dans un délai de deux ans à compter de l'adoption de la délibération par la commission paritaire ou l'assemblée générale.

Le conseil d'administration rend compte à la plus prochaine commission paritaire ou assemblée générale de la mise en œuvre de la délibération.