Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 15/06/2020En vigueur depuis le 15 juin 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-17-3

Version en vigueur du 30/12/1999 au 26/12/2001Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 26 décembre 2001

Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 32 (V) JORF 30 décembre 1999

I. - Il est créé, auprès des ministres compétents, un Comité économique des produits de santé. Le comité contribue à l'élaboration de la politique économique du médicament. Il met en oeuvre les orientations qu'il reçoit des ministres compétents, en application de la loi de financement de la sécurité sociale.

Ces orientations portent notamment sur les moyens propres à assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article LO 111-3. En particulier, le comité applique ces orientations à la fixation des prix des médicaments à laquelle il procède en application de l'article L. 162-17-4.

La composition et les règles de fonctionnement du comité sont déterminées par décret.

II. - Le Comité économique des produits de santé assure un suivi périodique des dépenses de médicaments en vue de constater si l'évolution de ces dépenses est compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

Ce suivi comporte au moins deux constats à l'issue des quatre et huit premiers mois de l'année.