Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/11/1966 au 01/01/2023En vigueur du 01 novembre 1966 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R382-46

Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

Créé par Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 23 () JORF 29 décembre 1994

Le vote a lieu par correspondance, auprès d'un bureau distinct pour chaque organisme. Le scrutin est secret.

Le recensement général des votes est opéré, pour chaque organisme, par une commission dont le siège est fixé à la préfecture de la région où l'organisme intéressé a son siège. Chaque commission est présidée par le préfet de région compétent ou son représentant et comprend, en outre, deux électeurs de chaque collège désignés par le préfet de région, le directeur de la circonscription régionale de La Poste ou son représentant et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. Le préfet de région désigne également le secrétaire de la commission.

Un représentant de chacune des listes peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé en dispense d'affranchissement au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin.