Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 14/05/2005En vigueur depuis le 14 mai 2005

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Article D615-19

Version en vigueur du 11/06/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 11 juin 2000 au 05 mai 2002

Modifié par Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 3 () JORF 11 juin 2000

Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 615-17, les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail.

L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence de trois jours en cas d'hospitalisation et de sept jours en cas d'accident ou de maladie, à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail.

Elle est due pour chaque jour ouvrable ou non.

Lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au service médical au-delà du délai prévu à l'article D. 615-23, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse et au plus tôt à compter de l'expiration du délai de carence.