Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 25/08/2012En vigueur depuis le 25 août 2012

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Article R245-6

Version en vigueur du 01/06/1997 au 30/11/2004Version en vigueur du 01 juin 1997 au 30 novembre 2004

Création Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997

Lorsque la déclaration visée aux articles R. 245-3 et R. 245-4 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du produit de la contribution peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.