Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/10/2016Abrogé depuis le 01 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R356-5

Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 août 2004

Abrogé par Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 8 (V) JORF 25 août 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le conjoint survivant ne perçoit l'intégralité des montants de l'allocation de veuvage que lorsque la totalité de ses ressources, y compris le montant trimestriel maximum de l'allocation susceptible de lui être servi, ne dépasse pas, par trimestre, le plafond de ressources prévu au 4° de l'article R. 356-3 ci-dessus.

En cas de dépassement de ce montant, l'allocation est réduite à due concurrence.