Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 09/10/1941En vigueur depuis le 09 octobre 1941

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R145-18

Version en vigueur du 01/03/1997 au 01/09/2013Version en vigueur du 01 mars 1997 au 01 septembre 2013

Modifié par Décret n°96-1053 du 6 décembre 1996 - art. 4 () JORF 8 décembre 1996 en vigueur le 1er mars 1997

Les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens peuvent être saisies soit par les organismes d'assurance maladie, les caisses de mutualité sociale agricole ou les autres organismes assureurs, soit par les syndicats de praticiens, de sages-femmes, de pharmaciens ou d'auxiliaires médicaux, soit par les conseils départementaux des ordres intéressés.

Ces sections peuvent également être saisies par les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et par les chefs de services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou leurs représentants.

Elles peuvent être également saisies :

1° En ce qui concerne le régime général, par le médecin-conseil national, les médecins-conseils régionaux et les médecins-conseils chefs des services du contrôle médical du ressort de chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie ;

2° En ce qui concerne le régime agricole, par le médecin-conseil national, et les médecins-conseils chefs de service des échelons départementaux ou pluridépartementaux du contrôle médical ;

3° En ce qui concerne les autres régimes, par les médecins-conseils responsables du service du contrôle médical d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale.