Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 29/02/2016Abrogé depuis le 29 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R241-7

Version en vigueur du 26/08/1995 au 18/08/2004Version en vigueur du 26 août 1995 au 18 août 2004

Abrogé par Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 18 (Ab) JORF 18 août 2004
Création Décret n°95-942 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 26 août 1995

Lorsque la rémunération versée à un salarié mentionné au premier alinéa de l'article R. 241-5 est inférieure à la rémunération de référence d'activité à temps plein définie ci-dessous, le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, auquel il est le cas échéant fait application de la limite maximale mentionnée à l'article R. 241-6, est réduit en proportion du rapport entre la rémunération versée et la rémunération de référence.

Pour l'application du présent article, la rémunération de référence d'activité à temps plein est égale :

a) Au produit défini au troisième alinéa de l'article R. 241-5 pour les travailleurs à domicile mentionnés à l'article L. 721-1 du code du travail et pour les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation mentionnés à l'article L. 771-1 du même code ;

b) A ce même produit, majoré de 70 p. 100, dans tous les autres cas.