Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 11/08/2010En vigueur depuis le 11 août 2010

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Article R122-4

Version en vigueur du 18/08/1993 au 13/10/2004Version en vigueur du 18 août 1993 au 13 octobre 2004

Modifié par Décret n°93-1002 du 10 août 1993 - art. 2 () JORF 18 août 1993

L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de l'organisme. Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Toutefois, aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité avec les dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.

Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration.

En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir jusqu'à la désignation par le conseil d'administration d'un agent comptable.

Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 121-2 ; toutefois, elles sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger.