Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/09/1996 au 22/08/2009En vigueur du 11 septembre 1996 au 22 août 2009

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Article R315-1-1

Version en vigueur du 11/09/1996 au 22/08/2009Version en vigueur du 11 septembre 1996 au 22 août 2009

Création Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 2 () JORF 11 septembre 1996

Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité.

Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients après en avoir informé le professionnel.