Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/03/2008En vigueur depuis le 01 mars 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R123-6

Version en vigueur du 29/12/1999 au 13/10/2004Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 13 octobre 2004

Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 1° JORF 29 décembre 1999

Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-3, la formation de base, la promotion professionnelle du premier degré et le perfectionnement des agents sont assurés par les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, conformément aux prescriptions du code du travail.

Les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, peuvent préparer leurs agents au concours d'entrée au centre national d'études supérieures de sécurité sociale.

Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.