Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/2002 au 14/05/2009En vigueur du 01 juillet 2002 au 14 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R413-20

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2019

Transféré par Décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 - art. 4
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

En vue d'obtenir le bénéfice de l'allocation différentielle prévue au premier alinéa de l'article L. 413-10, toute personne remplissant les conditions requises est tenue de justifier de celles-ci auprès du service compétent pour l'Etat employeur ou de la Caisse des dépôts et consignations dans les autres cas.

Ce service ou cet établissement recueille tous renseignements, procède à toute vérification qu'il estime nécessaire.