Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/2012 au 01/10/2018En vigueur du 01 juillet 2012 au 01 octobre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D713-7-2

Version en vigueur du 01/01/1995 au 23/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 23 décembre 2018

Création Décret n°95-268 du 9 mars 1995 - art. 4 () JORF 11 mars 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

Les militaires titulaires d'une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et les titulaires d'une pension de réversion au titre de ce code du chef de ces personnes bénéficient, lorsqu'ils résident en Polynésie française et n'exercent pas d'activité professionnelle, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et servies dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale.

Leurs ayants-droit qui résident avec eux bénéficient également des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité visées à l'alinéa précédent.