Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 10/08/2016Abrogé depuis le 10 août 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R741-20

Version en vigueur du 23/08/1994 au 01/01/2000Version en vigueur du 23 août 1994 au 01 janvier 2000

Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret n°94-718 du 16 août 1994 - art. 3 () JORF 23 août 1994

Les régimes de prestations familiales prennent en charge la différence entre la cotisation normale qui serait due par l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 et une cotisation réduite qui demeure à sa charge et qui est déterminée dans les conditions suivantes.

Lorsque le montant des ressources définies à l'article R. 741-18 est inférieur à la moitié du plafond fixé par cet article, la cotisation réduite laissée à la charge de l'assuré ou du débiteur prévu à l'article L. 741-7 est égale à 4 p. 100 de ces ressources.

Lorsque ces ressources sont comprises entre la moitié et le montant entier du plafond, la cotisation réduite est fixée au taux T1 déterminé par la formule suivante :

T1 = 4 p. 100 + (2 R - PL) / 9,85 p. 100

R représente les ressources définies à l'article R. 741-18 de l'intéressé,

et

PL le plafond prévu à l'article R. 741-18.

Si la cotisation réduite est inférieure à 3 p. 100 du montant de la cotisation minimale prévue par les dispositions prises en application du deuxième alinéa de l'article L. 741-4, le régime des prestations familiales la prend en charge.

Les modifications des taux de cotisations fixés par ces mêmes dispositions entraînent de plein droit modification des taux de la cotisation réduite fixés par le présent article.