Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/06/2014 au 01/01/2017En vigueur du 06 juin 2014 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L134-4

Version en vigueur du 23/12/1997 au 22/12/2010Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 22 décembre 2010

Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 16 () JORF 23 décembre 1997

La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III et à la section 1 du chapitre III du titre V du livre VII, pour l'ensemble des travailleurs salariés en activité et retraités relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des gens de mer, des mineurs et des agents de la Régie autonome des transports parisiens.

La gestion des risques mentionnés au premier alinéa demeure assurée par les organismes propres aux régimes spéciaux en cause auxquels les intéressés restent affiliés.

Ces organismes, ainsi que les armateurs pour les marins atteints de maladie en cours de navigation, et la Régie autonome des transports parisiens pour les agents du cadre permanent, continuent de servir l'ensemble des prestations prévues par les dispositions en vigueur.