Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2009 au 27/05/2019En vigueur du 01 janvier 2009 au 27 mai 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R721-50

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/11/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 novembre 2006

Transféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 dans les conditions prévues à présente section.