Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2010En vigueur depuis le 01 juillet 2010

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Article L951-10

Version en vigueur du 10/08/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 10 août 1994 au 02 août 2003

Création Loi 94-678 1994-08-08 art. 12 I, II et VIII JORF 10 août 1994
Création Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 12 () JORF 10 août 1994

Lorsqu'une institution n'a pas respecté une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou n'a pas déféré à une injonction, la commission peut prononcer à son encontre, ou celle de ses dirigeants, compte tenu de la gravité du manquement, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;

4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'institution ;

5° Le retrait total ou partiel d'agrément ou d'autorisation ;

6° Le transfert d'office de tout ou partie de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements, de contrats ou d'opérations.

Lorsqu'une sanction prononcée par la commission est devenue définitive, la commission peut, aux frais de l'institution sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.

Dans tous les cas visés au présent article, la commission statue après une procédure contradictoire. Les intéressés peuvent demander à être entendus. Ils peuvent se faire représenter ou assister. Les institutions sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision , former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.