Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/04/2017 au 01/11/2023En vigueur du 21 avril 2017 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R436-1

Version en vigueur du 28/03/1993 au 05/02/2006Version en vigueur du 28 mars 1993 au 05 février 2006

Modifié par Décret n°93-679 du 27 mars 1993 - art. 5 () JORF 28 mars 1993

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend de l'ensemble des salaires et des éléments annexes de celui-ci afférents à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-5 et R. 434-30, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier et non comprises les prestations familiales légales ni les cotisations patronales de sécurité sociale ni les cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaires.

En ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d'assurance volontaire au titre de l'article L. 743-1.

La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôts sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire.