Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2025En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D412-38

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2025Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2025

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La charge des prestations et indemnités afférentes à la période d'incapacité temporaire postérieure à la libération du détenu, lorsque celle-ci intervient soit avant la guérison ou la consolidation de la blessure, soit au cours d'une rechute, incombe à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire où la victime est ou était en dernier lieu détenue, quel que soit le lieu effectif du travail ayant occasionné l'accident.

Il en est de même des prestations et indemnités prévues respectivement aux articles L. 432-5 à L. 432-10, lorsqu'elles sont attribuées postérieurement à la libération du détenu.

Les prestations et indemnités mentionnées aux alinéas précédents sont servies à la victime, pour le compte de la caisse primaire qui en a la charge, par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime ou par la caisse primaire dans la circonscription de laquelle lui sont donnés les soins.

La charge des prestations et indemnités dues en cas d'incapacité permanente ou de décès incombe à la caisse primaire mentionnée au premier alinéa du présent article.