Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/09/2000 au 26/06/2004En vigueur du 21 septembre 2000 au 26 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D722-15-3

Version en vigueur du 28/03/1993 au 30/12/2001Version en vigueur du 28 mars 1993 au 30 décembre 2001

Création Décret n°93-673 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993

L'indemnité de remplacement dont bénéficient les personnes visées à l'article précédent pour leur cessation d'activité au cours de la période définie audit article est servie pendant soit vingt-huit jours maximum, soit sur demande de l'intéressé, pendant cinquante-six jours maximum, consécutifs ou non, et est égale au coût réel du remplacement du bénéficiaire, dans la limite d'un maximum dont le montant est égal à deux fois le montant du salaire minimum de croissance.