Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2001En vigueur depuis le 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R243-53

Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 août 2004

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'organisme créancier conserve son privilège au-delà de deux ans et trois mois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 243-5, s'il a été fait mention de la saisie en marge des inscriptions avant l'expiration dudit délai.

Le greffier opère cette mention au vu des indications contenues dans un certificat établi par l'organisme créancier, si la saisie a été pratiquée à la requête de celui-ci, ou par le percepteur, lorsqu'il a été fait usage de la procédure sommaire mentionnée à l'article R. 133-2.

La mention en marge doit comporter les indications suivantes :

date et nature de la saisie, nom et qualité de la personne qui l'a pratiquée, désignation sommaire des biens qui en font l'objet. Toutefois, cette dernière indication résultera, sauf pour l'application de l'article R. 243-57 ci-après, d'un simple renvoi à la désignation figurant dans le certificat.

Les radiations sont effectuées sur présentation au greffier d'un certificat de mainlevée totale ou partielle délivré par l'organisme créancier ou par le percepteur.

Toute mention de saisie, non radiée, est périmée à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date, sauf renouvellement.