Code de la sécurité sociale

En vigueur du 12/03/1997 au 20/12/2005En vigueur du 12 mars 1997 au 20 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L243-13-1

Version en vigueur du 12/03/1997 au 20/12/2005Version en vigueur du 12 mars 1997 au 20 décembre 2005

Abrogé par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 92 () JORF 20 décembre 2005
Création Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 20 () JORF 12 mars 1997

L'autorité judiciaire est habilitée à communiquer aux organismes de sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole cités à l'article L. 324-12 du code du travail ainsi qu'aux caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII du même code toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations sociales, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.