Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2024En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R243-42

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2024

Abrogé par Décret n°2023-1384 du 29 décembre 2023 - art. 1
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le versement des cotisations assises sur les indemnités de garanties allouées aux dockers en application du titre II du livre V du code des ports maritimes est effectué sur la base des états nominatifs établis par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers qui mentionnent pour chaque docker concerné le montant des sommes dues à ce titre.

Ces sommes sont, pour le compte de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, versées par l'intermédiaire des caisses de congés payés des ports.