Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 08/04/1958En vigueur depuis le 08 avril 1958

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Article R434-15

Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2006

Transféré par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La durée de la période prévue à l'article L. 434-9 est fixée à trois ans.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-9 le conjoint survivant adresse à la caisse primaire une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions prévues.

Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses.

Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.