Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 25/09/2020En vigueur depuis le 25 septembre 2020

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Article A931-3-5

Version en vigueur depuis le 04/05/2000Version en vigueur depuis le 04 mai 2000

Création Arrêté 2000-04-04 art. 3 JORF 4 mai 2000

Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents, représentés, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil d'administration en vertu d'une disposition légale ou réglementaire et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion.

Le procès-verbal est revêtu de la signature du président et du vice-président du conseil d'administration. En cas d'empêchement du président, le vice-président présidant le conseil d'administration, le procès-verbal est revêtu de la signature de ce dernier et de celle d'un administrateur appartenant à l'autre collège.