Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/2014Abrogé depuis le 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D162-22

Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000

Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
Création Décret n°91-654 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991

L'agrément prévu par l'article L. 162-32 est délivré par le préfet de région.

En vue d'obtenir l'agrément sur dossier prévu à l'article L. 162-32, le centre de santé adresse au préfet de région concerné un dossier dont la composition doit :

1° Justifier que le centre de santé répondra aux dispositions de l'annexe XXVIII du décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié ;

2° Décrire les activités que l'établissement entend mettre en oeuvre dans leurs aspects sanitaires et sociaux.

Pour les centres de soins infirmiers, le dossier doit également mentionner l'aire géographique d'intervention éventuelle au domicile des patients.