Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/08/2005 au 17/06/2021En vigueur du 05 août 2005 au 17 juin 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L142-7

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 2005

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Dans le cas où le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut siéger avec la composition prévue à l'article L. 142-4, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul.

L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut à nouveau siéger avec la composition prévue à l'article L. 142-4, le président statue seul.