Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990En vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L434-3

Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/04/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 avril 2004

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

En dehors des cas prévus aux articles L. 434-9 et L. 434-20, la pension allouée à la victime de l'accident peut, après l'expiration d'un délai déterminé, être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel.

Le capital peut être converti en rente viagère. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

La rente viagère résultant de la conversion prévue au deuxième alinéa du présent article, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L. 434-17.